Chronologie des Prélèvements de main-d'oeuvre

et textes de lois


TRAVAIL, TRAVAIL OBLIGATOIRE, SERVICE, INSTITUTION.

Loi du 16 février 1943, Portant institution du service du travail obligatoire (J.O. 17 févr., p. (461).

Le Chef du Gouvernement, - Vu les actes constitutionnels n° 12 et 12 bis ; - Le conseil des ministres entendus, - Décrète :

Art. 1er. Pour tout Français ou resortissant français du sexe masculin, âgé de plus de vingt ans et résidant en France, les obligations résultant des dispositions des titres 1er et III de la loi du 4 sept.1942 relative à l’utilisation et à l’orientation de la main-d’oeuvre comportent notamment l’exécution d’un service du travail obligatoire.

Art. 2. Le service du travail obligatoire sera effectué par année d’âge ou fraction d’année d’âge. la durée du service du travail obligatoire est fixée à deux ans. Toutefois, cette durée pourra être réduite par décrèt pris en conseil des ministres.

Art. 3. Le service du travail obligatoire pourra être accompli dans l’emploi occupé à la date de l’appel lorsque cet emploi est conforme aux besoins du pays. Les jeunes gens astreints au service obligatoire du travail bénéficieront des mêmes conditions de travail et de salaire que les travailleurs libres occupant les mêmes emplois.

Art. 4. Des décrets fixeront les modalités d’application de la présente loi.

Art. 5. Toute personne qui enfreint la présente loi ou les mesures prises pour son application est passible d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de 200 à 100 000 fr. ou de l’une de ces deux peines seulement qui pourront être portées au double en cas de récidive. Les mêmes peines sont applicables à toute personne ayant prêté son concours à toute manœuvre tendant à faire échec ou ayant fait échec aux dispositions de la présente loi des mesures prises pour son application. En particulier, ces peines sont applicables à tout employeur ayant embauché des personnes visées à l’art. 1er de la présente loi et astreintes au service obligatoire du travail par les décrets d’application prévus à l’art. 4 si celle-ci n’ont pas justifié avoir satisfait aux obligations de la présente loi et des décrets pris pour son application.

Art. 6. Le présent décret sera publié au journal officiel et exécuté comme loi de l’État.

 

TRAVAIL, TRAVAIL OBLIGATOIRE SERVICE, ORGANISATION

Décret du 16 février 1943 Pris pour l’application de la loi du13 févr. 1943 portant institution du se vice du travail obligatoire (J.O. 17 févr., p. 462). Le Chef du Gouvernement, ministre secrétaire d’Etat à l’intérieur, - Vu l’acte constitutionnel n° 12 ; - Vu la loi du 4 sept. 1942 relative à l’utilisation et à l’orientation de la main-d’oeuvre ; - Vu la loi du 16 févr. 1943 portant institution du service du travail obligatoire ; - Le conseil des ministres entendu, - Décrète :

Art. 1er. Tous les Français et ressortissants français du sexe masculin résidant en France et appartenant à l’une des trois catégories suivantes : a) Homme né entre le 1er janv. et le 31 déc. 1920 ; b) Homme né entre le 1er janv. et le 31 déc. 1921 ; c) Homme né entre le 1er janv. et le 31 déc. 1922, sont astreints à un service du travail d’une durée de deux ans qu’ils pourront être tenus d’exécuter à partir de la date de publication du présent décret. Toutefois, cette durée sera réduite d’un temps égal au temps déjà passé dans les chantiers de jeunesse ou aux armées.

Art. 2. Les préfets convoqueront par voie d’affiches les hommes appartenant aux catégories ci-dessus visées à présenter entre la date de publication du présent décret et le 28 févr. 1943 en des lieu, jour et heure déterminés en vue de subir un contrôle de recensement. Ils les convoqueront individuellement entre la date de publication du présent décret et le 5 mars 1943 en vue de subir une visite médicale.

Art. 3. Il sera remis à tout homme ayant répondut à chacune des convocations un récépissé attestant qu’il a satisfait aux obligations des articles ci-dessus.

Art. 4. les affectations à un emploi utile aux besoins du pays seront notifiées aux intéressés. Cette notification, qui fixera le lieu d’emploi, vaudra comme bon de transport.

Art. 5.Les secrétaires d’État à la justice, à l’économie nationale et aux finances, à l’agriculture et aux ravitaillements, àla production industrielle et aux communications, à l’éducation nationale, au travail, à la santé, et les secrétaires généraux à la police et à l’administration sont chargés, etc.




Les Rafles

« Extrait du Journal intime d’un Déporté du Travail à DUSSELDORF (Rhur) »

DIMANCHE 11 JUILLET 1943 : Pour moi commence la longue nuit... Le train m’emporte vers une destination inconnue, direction ALLEMAGNE... Requis depuis le 2 décembre 1942, pour travailler à LA ROCHELLE aux chantiers de l’Atlantique de l’organisation TODT, je suis rentré hier matin d’une permission pour maladie et compte tenu de mon heure d’arrivée, j’avais regagné directement mon chantier. Dès la porte du chantier franchie, un chef d’équipe me demande de rejoindre le groupe qui se forme près de la baraque du chantier... Nous devons aller passer une visite médicale... Départ en camions et nous voilà bientôt arrivés au Lycée FENELON... Grande agitation dans la cour du Lycée et je remarque aussitôt la présence de gardes armés à la grille d’entrée... Simulacre de visite médicale... Retour dans la cour, j’y retrouve Henri, il a fait partie d’un premier camion ; sa carte d’identité lui a été retirée, le matin au camp à LALEU... La matinée passe... Voilà Paul et René qui descendent de la visite... Ils ont été arrêtés en ville à hauteur de SAINT MAURICE par une patrouille militaire, alors qu’ils tentaient de rejoindre la gare pour quitter LA ROCHELLE après s’être enfuis du camp, le matin, avant le départ du chantier... Toute la journée, des camions amènent de nouveaux groupes de jeunes qui comme nous ont été pris sur les chantiers ou en ville. L’attente se poursuit interminable jusqu’à l’heure du dîner sans savoir ce que l’on va faire de nous. Vingt-deux heures... Branle-bas de départ, tout le monde dans des camions, sentinelles armées à nos côtés. Gare S.N.C.F. nous apprenons que nous partons pour l’ALLEMAGNE... Wagons à bestiaux, trente par wagon sur la paille. Les quais sont bien gardés, impossible de fuir. Au petit matin, les portes se referment sur nous... Départ du convoi, quatre cents jeunes des Classes 1940, 1941 et 1942 partent pour leur nouveau destin...



Le premier janvier 1944, une nouvelle loi promulguée par Vichy donnait la possibilité à l’administration allemande, d’avoir une mainmise directe sur la main-d’oeuvre française. Ce fut alors le peignage des entreprises : néanmoins les Allemands ne purent venir à bout de la résistance des Ouvriers français et à cette époque, 90% des partants pour l’Allemagne sont des rafles. Nous soulignerons que plus de 400 000 Français avaient déjà été déportés dans les camps de travail nazis avant que la lutte contre la déportation du travail ne s’organise au sein de la Résistance. La créa- tion du Comité d’Action contre la Déportation pour le Travail Forcé en Allemagne (C.A.D.) par le Conseil national de la Résistance, date de juillet 1943. Nous voulons faire observer qu’en décidant la fondation du C.A.D., le Conseil national de la Résistance a reconnu de facto que les tavailleurs de France, étaient les victimes d’une déportationcaractérisée. Il a reconnu l’existence de la « Déportation du Travail ».